Le 29/11/2025
Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 23-18.664
La Cour de cassation a rappelé dans une décision du 16 octobre 2025 qu’un logement ne peut être qualifié d’indécent lorsque les désordres invoqués résultent du comportement fautif du locataire, notamment lorsque ce dernier empêche la réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité.
Cet arrêt, publié sous la référence n° 23-18.664, constitue un repère important pour les bailleurs, les administrateurs de biens et les professionnels de la gestion locative.
Les faits : des désordres imputables au locataire
Dans l’affaire jugée, le locataire invoquait plusieurs désordres :
- humidité,
- dysfonctionnements liés au gaz,
- problèmes concernant la toiture.
Il en déduisait une indécence du logement, susceptible d’engager la responsabilité du bailleur et de l’agence immobilière chargée de la gestion.
Les juges du fond ont cependant constaté :
- le refus répété du locataire de laisser entrer les entreprises,
- l’annulation de plusieurs interventions pour défaut d’accès,
- un non-respect des règles d’aération prescrites par le Règlement Sanitaire Départemental (RSD).
Ces éléments ont conduit la Cour à considérer que la cause exclusive des désordres était le comportement du locataire.
La décision : une absence totale de faute du bailleur et de l’agent immobilier
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel :
- les désordres ne peuvent être imputés au bailleur,
- l’indécence n’est pas caractérisée,
- la responsabilité de l’agence immobilière est exclue.
Un logement n’est jugé indécent que lorsque les manquements relèvent du bailleur.
Or ici, toutes les démarches avaient été initiées, mais le locataire avait empêché leur réalisation.
Le principe est clair :
« Le locataire ne peut se prévaloir de désordres qu’il a lui-même générés ou aggravés en faisant obstacle aux travaux nécessaires. »